La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 141 CE et de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Vergani à l’Agenzia Entrate Ufficio Arona (ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de l’imposition, fixée en fonction de l’âge du travailleur, d’une indemnité de départ volontaire.
Le droit italien prévoit un dispositif de retraite anticipée, au profit notament des salariés d’entreprises déclarées en crise. Les femmes peuvent demander leur préretraite si elles ont atteint l’âge de 50 ans alors que le seuil est fixé à 55 ans pour les hommes.
Afin d’inciter les salariés à prendre leur préretraite, la loi soumet à un traitement fiscal préférentiel l’imposition des indemnités que doit verser l’employeur en cas de cessation d’activité du salarié. Le taux d’imposition de cette somme, qui constitue un revenu imposable pour le salarié, est réduit de moitié par rapport à celui applicable en cas de départ à l’âge normal de la retraite.
Un salarié de sexe masculin, ayant cessé son activité et perçu l’indemnité prévue, se voit refuser la réduction d’imposition en cause car, âgé de 51 ans, il ne peut bénéficier du régime des préretraites alors qu’une femme dans la même situation, aurait pu jouir de l’avantage fiscal.
La Cour relève qu’un régime d’imposition fixé en fonction de l’âge du travailleur, tel que celui en cause au principal, constitue une condition de licenciement au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207.
LA COUR - (...) Par ces motifs,(...) dit pour droit :
La directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition telle que celle en cause au principal, qui accorde aux travailleurs qui ont atteint l’âge de 50 ans, s’il s’agit de travailleurs féminins, et de 55 ans, s’il s’agit de travailleurs masculins, à titre d’incitation au départ volontaire, un avantage constitué par l’imposition à un taux réduit de moitié des sommes allouées à l’occasion de la cessation de la relation de travail.
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