La Cour de Justice de l'Union Européenne a été saisie de trois recours préjudiciels mettant en cause des dispositions nationales ayant trait à l'âge sur le fondement de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000.
Dans la première affaire (CJUE, 12 janvier 2010, affaire C-229/08), il s'agit d'un candidat écarté d'une procédure de recrutement au motif qu'il était âgé de plus de 30 ans. Dans la deuxième affaire (C.J.U.E, 12 janvier 2010, affaire C-341/08), est en cause une réglementation allemande permettant de retirer l'autorisation de dispenser des soins conventionnés aux médecins dentistes âgés de plus de 68 ans. Dans la troisième affaire (CJCE, 19 janvier 2010, affaire C-555/07), il s'agit d'une disposition du droit allemand prévoyant que les périodes de travail accomplies par le salarié avant que celui-ci ait atteint l'âge de 25 ans ne sont pas prises en compte dans le calcul du délai de préavis de licenciement.
La Cour de Justice apporte dans ces trois arrêts de nouvelles précisions quant à l'interprétation des dispositions de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000.
CJUE, 12 janvier 2010, affaire C-229/08 :
L'essentiel :
L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l'âge maximal pour le recrutement dans le cadre d'emploi du service technique intermédiaire des pompiers.
M. Wolf, né le 9 décembre 1976, s'est porté candidat pour un recrutement dans le cadre d'emploi du service technique intermédiaire des pompiers. Cette candidature n'a pas été fructueuse,
Débouté de sa demande en dommages-intérêts faite auprès de
La Cour de Justice rappelle, d'emblée, que par principe de l'égalité de traitement, il faut entendre l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondé sur un motif prohibé.
Ensuite, la Cour relève que la disposition litigieuse prévoyant que les candidats âgés de plus de 30 ans sont écartés de la procédure de recrutement introduisait "une différence de traitement fondée sur l'âge au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive (2000/78/CE)".
Examinant si cette différence de traitement est ou non justifiée, la Cour, se fondant sur les explications fournies par le gouvernement allemand, juge que " le souci d'assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service des pompiers professionnels constitue un objectif légitime au sens de l'article 4, paragraphe 1*, de la directive". La Cour a rappelé que le corps des pompiers professionnels fait partie des services de secours. "Or, le dix-huitième considérant de la directive (2000/78/CE) précise que celle-ci ne saurait avoir pour effet d'astreindre ces services à embaucher des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l'ensemble des fonctions qu'elles peuvent être appelées à exercer au regard de l'objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel desdits services"
Pour la Cour, la différence de traitement est justifiée d'autant que " le fait de disposer de capacités physiques particulièrement importantes peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4, paragraphe1, de la directive, pour l'exercice de la profession de pompier du service intermédiaire".
Dans ces conditions, l'âge a-t-il une importance particulière au regard de l'exigence de capacités physiques importantes pour l'exercice de la profession de pompier? Le gouvernement allemand a produit des données scientifiques montrant que les capacités respiratoires, la musculature et l'endurance diminueraient avec l'âge. Se fondant sur ces données,
La Cour se prononce enfin sur le caractère approprié de la limite d'âge pour atteindre l'objectif poursuivi et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Les juges communautaires constatent d'abord que les tâches de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, qui incombent au service technique intermédiaire des pompiers, ne peuvent être accomplies que par les fonctionnaires les plus jeunes. Les fonctionnaires âgés de plus de 45 ans ou de 50 ans exécutent les autres tâches.
Par voie de conséquence, les juges estiment que " afin d’assurer le fonctionnement efficace du service technique intermédiaire des pompiers, il peut être considéré comme nécessaire que les fonctionnaires de ce service soient, dans leur majorité, en mesure d’accomplir les tâches exigeantes sur le plan physique et qu’ils soient donc âgés de moins de 45 ou de 50 ans. Par ailleurs, l’affectation des fonctionnaires ayant dépassé l’âge de 45 ou de 50 ans à des tâches moins exigeantes sur le plan physique nécessite que ceux-ci soient remplacés par de jeunes fonctionnaires. Or, l’âge auquel le fonctionnaire est recruté détermine le temps pendant lequel il sera en mesure d’accomplir les tâches exigeantes sur le plan physique".
A la lumière de ces éléments, la Cour conclut que la réglementation nationale en cause qui fixe à 30 ans la limite d’âge maximale pour le recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers " peut être considérée, d’une part, comme étant appropriée à l’objectif consistant à assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service des pompiers professionnels et, d’autre part, comme n’allant pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif ".
* Bien que la juridiction de renvoi ait axé ses questions sur l'article 6, paragraphe 1,
C.J.U.E, 12 janvier 2010, affaire C-341/08 :
L'essentiel :
1) L'article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens qu'il s'oppose à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, fixant une limite d'âge maximale pour l'exercice de la profession de dentiste conventionné, en l'occurrence 68 ans, lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette même limite d'âge n'est pas applicable aux dentistes non conventionnés.
L'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci a pour objectif de répartir les possibilités d'emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné, si, compte tenu de la situation du marché de l'emploi concerné, cette mesure est appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif.
Il appartient au juge national d'identifier l'objectif poursuivi par la mesure fixant ladite limite d'âge en recherchant la raison du maintien de cette mesure.
2) Dans le cas où une réglementation, telle que celle en cause au principal, serait, compte tenu de l'objectif qu'elle poursuit, contraire à la directive 2000/78, il appartiendrait au juge national saisi d'un litige entre un particulier et un organisme administratif, tel que Beruffungsauuchuss Für Zahnärzte Für den Bezirk Westfalen-Lippe, de laisser inappliquée cette réglementation même si celle-ci est antérieure à cette directive et que le droit national ne prévoit pas d'écarter ladite réglementation.
La loi allemande sur la garantie et l'amélioration des structures du régime légal d'assurance maladie, du 21 décembre
Le législateur allemand a justifié l'adoption de ce dispositif par le développement du nombre de médecins conventionnés qui constitue selon lui " l'une des causes essentielles des augmentations excessives des dépenses du régime légal d'assurance maladie ". Ainsi, donc pour limiter ces dépenses, il a été jugé nécessaire " l'introduction d'une limite d'âge contraignante pour les médecins conventionnés ".
A l'origine du contentieux porté devant
Saisi par Mme Peterson, le Sozial Dortmund a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Justice plusieurs questions préjudicielles.
Dans un premier temps, la juridiction allemande se demande si l'article 6, paragraphe 1, de la directive s'oppose à une mesure nationale fixant un âge maximal pour l'exercice de l'activité de dentiste conventionné, en l'occurrence celui de 68 ans, afin de protéger la santé des patients bénéficiant du régime légal d'assurance maladie, la performance de ces dentistes étant supposée baisser à partir de cet âge. Elle se demande si la circonstance que cet objectif n'a pas été pris en compte par le législateur est pertinente.
Avant de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi, la Cour précise au préalable que la réglementation en cause relève bel et bien de la directive 2000/78. En effet, pour les juges communautaires " en fixant un âge au-delà duquel l'accès à l'activité de dentiste conventionné et l'exercice de cette activité ne sont plus possibles, l'article 95, paragraphe 7, troisième phrase, du SGB V affecte les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive, ainsi que les conditions d'emploi et de travail, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de celle-ci ".
Ensuite, la Cour constate que la disposition litigieuse introduit " une différence de traitement fondée sur l'âge, au sens de la directive ". Pour décider si cette disposition est conforme ou non à la directive, les juges communautaires s'attelle à identifier l'objectif poursuivi par la disposition.
La juridiction de renvoi a mentionné plusieurs objectifs, à savoir, premièrement, la protection de la santé des patients relevant du régime légal d'assurance maladie, la performance des dentistes étant supposée baisser à partir d'un certain âge, deuxièmement, la répartition des possibilités d'emploi entre les générations et, troisièmement, l'équilibre des finances du système de santé allemand. Elle n'en a toutefois retenu qu'un seul, à savoir le premier, tout en soulignant que cet objectif ne correspondait pas à l'intention du législateur.
A cet égard, la Cour précise " qu' il découle de la jurisprudence que non seulement l'objectif visant à maintenir un service médical de qualité, mais aussi celui consistant à prévenir un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale relèvent de l'objectif de protection de la santé publique dans la mesure où ils contribuent tous deux à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé ".
Pour examiner la conformité de la disposition allemande litigieuse au regard de la directive, la Cour, contrairement à ce que prétend la juridiction de renvoi, fait observer que l'article 2, paragraphe 5, de la directive mentionne expressément la protection de la santé. L'examen de conformité est effectué donc au regard de ce texte.
La Cour reconnaît bien aux Etats membres la possibilité de fixer une limite d'âge à l'exercice d'une profession médicale, telle que celle imposée aux dentistes conventionnés, afin de protéger la santé des patients. Cette considération s'applique selon les juges " que l'objectif de protection de la santé soit envisagé sous l'angle de la compétence des dentistes ou sous celui de l'équilibre financier du système national de santé ". La Cour n'y voit là aucune incompatibilité avec les dispositions de la directive 2000/78.
Néanmoins, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que cette limite d'âge s'applique sous réserve des quatre exceptions suivantes, dont les trois premières sont inscrites dans la législation concernée et la dernière découle de celle-ci :
La Cour indique que l'appréciation du caractère nécessaire de la disposition litigieuse par rapport à l'objectif recherché, exige encore de vérifier que les exceptions à la limite d'âge de 68 ans ne portent pas atteinte à la cohérence de la législation concernée en aboutissant à un résultat contraire à cet objectif.
Ainsi, pour les trois premières exceptions, la Cour juge qu'il n'y a là aucune atteinte à l'objectif de protection de la santé. En revanche, pour la quatrième exception, la réponse des juges communautaires est nuancée. Deux hypothèses sont prévues : soit l'objectif recherché par la mesure en cause est la protection de la santé des patients envisagée sous l'angle de la compétence des médecins et des dentistes, et dans ce cas l'existence de la quatrième exception rend cette mesure incohérente, soit la mesure constatée a pour objectif de préserver l'équilibre financier du système de santé publique, dans ce cas la quatrième exception ne porte pas atteinte à l'objectif recherché.
La Cour conclut cette analyse en jugeant que " Dès lors, pour autant que la mesure maintenant ladite limite d'âge vise à prévenir un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale afin d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé, ce qu'il appartient au juge national de vérifier, cette mesure peut être considérée comme compatible avec l'article 2, paragraphe 5, de la directive ".
S'agissant ensuite du deuxième objectif poursuivi - répartition des possibilités d'emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné - par la réglementation allemande en cause, la Cour convient qu'il faut examiner cet objectif au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.
Les juges rappellent que " la promotion de l'embauche constitue incontestablement un objectif légitime de politique sociale ou de l'emploi des Etats membres et que cette appréciation doit à l'évidence s'appliquer à des instruments de politique du marché du travail national visant à améliorer les chances d'insertion dans la vie active de certaines catégories de travailleurs ( arrêt Palacios de
Il s'ensuit selon la Cour " que, si une mesure, telle que celle en cause au principal, a pour objectif la répartition des possibilités d'emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné, la différence de traitement fondée sur l'âge qui en résulte peut être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée par cet objectif, les moyens de réaliser cet objectif, appropriés et nécessaires, pour autant qu'il existe une situation dans laquelle les dentistes conventionnés sont en nombre excédentaire ou un risque latent de survenance d'une telle situation ".
Enfin, la Cour a été interrogée sur " les conséquences qu'il conviendrait de tirer de la constatation selon laquelle une règle nationale antérieure à la directive est incompatible avec celle-ci, lorsque le droit national ne prévoit pas d'écarter une telle règle ".
Pour les juges communautaires " dans le cas où une réglementation, telle que celle en cause au principal, serait, compte tenu de l'objectif qu'elle poursuit, contraire à la directive, il appartiendrait au juge national saisi d'un litige entre un particulier et un organisme administratif, tel que le Beruffungsauuchuss Für Zahnärzte Für den Bezirk Westfalen-Lippe, de laisser inappliquée cette réglementation même si celle-ci est antérieure à la directive et que le droit national ne prévoit pas d'écarter ladite réglementation ". La Cour considérant que "sont soumis à l'obligation de respecter la primauté du droit communautaire tous les organes de l'administration " y compris le Beruffungsauuchuss Für Zahnärzte Für den Bezirk Westfalen-Lippe.
C.J.U.E, 19 janvier 2010, affaire C-555/07 :
L'essentiel :
1) Le droit de l'Union européenne, et plus particulièrement le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant qu'il ait atteint l'âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement.
2) Il incombe à la juridiction nationale, saisie d'un litige entre particuliers, d'assurer le respect du principe de non-discrimination en fonction de l'âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de la réglementation nationale, indépendamment de l'exercice de la faculté dont elle dispose, dans les cas visés à l'article 267, deuxième alinéa, TFUE, d'interroger la Cour de Justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce principe.
Mme Kücükdeveci était employée depuis le 4 juin 1996, soit depuis l'âge de 18 ans, par Swedex. Par lettre du 19 décembre 2006, avec effet, compte tenu du préavis légal, au 31 janvier 2007, cette dernière lui a notifié son licenciement.
Contestant ce licenciement en ce que le délai du préavis aurait dû être de quatre mois à compter du 31 décembre 2006, soit jusqu'au 30 avril 2007, Mme Kücükdeveci a saisi l'Arbeitsgericht Mönchengladbach. La requérante fonde sa demande sur l'article 622 du DGB.
Statuant en appel, le Landesarbeitsgericht Düssedorf a considéré que l'article 622 du DGB contient une différence de traitement directement liée à l'âge, dont elle n'est pas convaincue du caractère inconstitutionnel, mais dont la conformité au droit de l'Union serait, en revanche, discutable. Elle saisit la Cour à titre préjudiciel.
En premier lieu, la juridiction de renvoi demande si une réglementation nationale telle que celle en cause dans cette affaire, qui prévoit que les périodes de travail accomplies par le salarié avant que celui-ci ait atteint l’âge de 25 ans ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de préavis de licenciement, constitue une différence de traitement fondée sur l’âge interdite par le droit de l’Union, notamment par le droit primaire ou par la directive 2000/78.
Avant de répondre à cette question, La Cour de justice prend soin de préciser que " c'est sur le fondement du principe général du droit de l'Union interdisant toute discrimination fondée sur l'âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78, qu'il convient de rechercher si le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal". La Cour réaffirme en l'occurrence une jurisprudence précédente (CJCE, 22 novembre 2005, Mangol C-144/04) reconnaissant "l'existence d'un principe de non-discrimination en fonction de l'âge qui doit être considéré comme un principe général du droit de l'Union".
Partant du fait que " l'article 622, paragraphe 2, second alinéa, du BGB réserve un traitement moins favorable aux salariés qui sont entrés au service de l'employeur avant l'âge de 25 ans", la Cour estime que " cette réglementation nationale instaure donc une différence de traitement entre des personnes ayant la même ancienneté en fonction de l'âge auquel elles sont entrées dans l'entreprise".
Cette différence de traitement est-elle constitutive d'une discrimination interdite par le principe de non-discrimination en fonction de l'âge concrétisé par la directive 2000/78?
L'article 622 du BGB prévoyant la disposition litigieuse trouve son origine dans une loi de 1926. Selon la juridiction de renvoi cette disposition reflète " l'appréciation du législateur selon laquelle les jeunes travailleurs réagissent généralement plus aisément et plus rapidement à la perte de leur emploi et qu'il peut être exigé d'eux une flexibilité plus grande. Enfin, un délai de préavis plus court pour les jeunes travailleurs faciliterait l'embauche de ces derniers en accroissant la flexibilité de la gestion du personnel ".
Pour les juges communautaires, les objectifs ainsi poursuivis par le législateur allemand " apparaissent relever d'une politique en matière de l'emploi et de marché du travail, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78".
Bien qu'à ce stade les juges ne condamnent pas la disposition en cause, ils s'interrogent néanmoins sur le caractère approprié et nécessaire des moyens mis en œuvre pour réaliser de tels objectifs. A cet égard, la Cour juge que la réglementation allemande en s'appliquant à tous les salariés entrés dans l'entreprise avant l'âge de 25 ans, quel que soit leur âge au moment de leur licenciement n'est pas approprié à la réalisation de l'objectif d'offrir aux employeurs une plus grande flexibilité dans la gestion du personnel.
Pour la Cour, le fait que " l'allongement du délai de préavis de licenciement en fonction de l'ancienneté du salarié est retardé pour tout salarié entré dans l'entreprise avant l'âge de 25 ans, quand bien même l'intéressé disposerait d'une longue ancienneté dans celle-ci lors de son licenciement. Ladite réglementation ne peut donc être considérée comme apte à réaliser l'objectif allégué".
Ainsi, la réglementation allemande est jugée en opposition avec le principe de non-discrimination en fonction de l'âge tel que concrétisé par la directive 2000/78.
Par ailleurs, la juridiction de renvoi a saisi la Cour d'une autre question qu'est de savoir si, lorsqu'elle est saisie d'un litige entre particuliers, pour pouvoir laisser inappliquée une réglementation nationale qu'elle estime contraire au droit de l'Union, elle doit au préalable, pour assurer la protection de la confiance légitime des justiciables, saisir la Cour sur le fondement de l'article 267 TFUE afin que celle-ci confirme l'incompatibilité de cette réglementation avec le droit de l'Union.
Les juges communautaires rappellent que "c'est aux juridictions nationales qu'il incombe d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l'Union et de garantir le plein effet de celle-ci ".
La nécessité de garantir le plein effet du principe de non-discrimination en fonction de l'âge, tel que concrétisé par la directive 2000/78 implique, selon les juges communautaires, que " le juge national doit, en présence d'une disposition nationale entrant dans le champ d'application du droit de l'Union qu'il estime incompatible avec ledit principe et dont une interprétation conforme à celui-ci s'avère impossible, laisser cette disposition inappliquée, sans être ni contraint ni empêché de saisir au préalable la Cour d'une demande de décision préjudicielle .
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