Faits :
Le requérant, Michaïl Apostolakis, est un ressortissant grec né en 1938 et résidant à Neo Iraklio en Grèce. Travaillant depuis l'âge de dix-huit ans pour la Caisse des professionnels et artisans de Grèce( "TEVE") dont il devint directeur des retraites, il fut obligé de démissionner en raison d'une procédure pénale engagée à son encontre pour falsification de livrets d'assurance des assurés de la TEVE.
Le 13 mars 1998, la cour d'appel d'Athènes jugea le requérant coupable d'avoir assisté, de 1976 à 1986, deux autres personnes qui falsifiaient des livrets d'assurance au détriment de la TEVE. Elle le condamna à une peine de réclusion de onze ans. Le requérant fut libéré sous conditions le 11 décembre 1998, la durée de sa détention provisoire ayant été déduite de sa peine par la cour d'appel.
En 1988, le requérant se vit reconnaître le droit à une pension de retraite, à compter du 10 juin 1987, après trente ans, sept mois et cinq jours de service. Toutefois, après sa libération, en décembre 1999, l’organisme de sécurité sociale (« IKA ») annula la décision de 1988 de lui accorder une pension de retraite et transféra une partie de cette pension à sa femme et à sa fille, sur le fondement de la condamnation pénale et conformément au code des retraites. La suppression de la pension de retraite de M. Apostolakis entraîna aussi celle de ses droits personnels à la sécurité sociale.
Suite au rejet tacite d’une objection de M. Apostolakis et un premier arrêt de la Cour des comptes, le 12 octobre 2005, la formation plénière de la Cour des comptes jugea que les dispositions fondant la suppression des droits sociaux, destinées à dissuader les fonctionnaires de commettre des infractions et à assurer le bon fonctionnement et la crédibilité de l’administration, étaient conformes au principe constitutionnel de proportionnalité. Par suite, le 15 février 2007, la Cour des comptes conclut que la sanction infligée au requérant était proportionnée aux buts recherchés. En mars 2008, elle décida que le requérant devait payer à la TEVE 1 925 988,17 EUR et 148 609,76 EUR pour les pertes subies par cet organisme entre 1985 et 1987.
Griefs et procédure :
Le requérant se plaignait que, suite à sa condamnation pénale, la suppression de sa pension de retraite, qui avait un caractère automatique, le privait de tout moyen de subsistance, alors qu'il a soixante-neuf ans et qu'il lui est impossible de commencer une nouvelle activité professionnelle. Cette sanction est particulièrement grave car elle entraîne en plus la privation de toute assurance-maladie. Il a donc subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, contraire à l'article 1 du Protocole n° 1 qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
M. Apostolakis a saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) d'un recours en date du 10 août 2007.
Décision de la Cour :
En entrant dans la fonction publique grecque, le requérant a acquis un droit qui constituait un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 :
Telle est la conclusion de la Cour en réponse au Gouvernement grecque qui soutenait que "le requérant ne disposait pas d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole n° 1" et qui prétendait que "si le requérant recevait une pension de retraite depuis le 10 juin 1987, le droit à la percevoir était accordé sous condition de ne pas être condamné pour l'infraction qui lui était reprochée : la falsification de livrets d'assurance"
La Cour observe que le droit à pension n'est pas garanti comme tel par la Convention. Toutefois, elle rappelle également que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le droit à pension fondé sur l'emploi peut, dans certaines circonstances, être assimilé à un droit de propriété.
Ce peut être le cas, selon la Cour, lorsque des cotisations particulières ont été versées : dans l'arrêt Gaygusuz c. Autriche (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 39-41), la Cour a estimé que le droit de se voir attribuer une prestation sociale était lié au paiement de contributions et que lorsque de telles contributions avaient été versées, l'octroi de la prestation en question ne pouvait être refusé à l'intéressé. Cette affaire portait sur l'allocation d'urgence que l'Etat accorde aux personnes nécessiteuses et que la Cour a considérée comme un droit patrimonial au sens de l'article 1 du Protocole no 1. La Cour a conclu à la violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 du fait que l'Etat avait refusé d'accorder l'allocation précitée pour des raisons de nationalité.
Cela peut également être le cas lorsque, comme en l'espèce, l'employeur a pris l'engagement plus général de verser une pension à des conditions qui peuvent être considérées comme faisant partie du contrat de travail (Sture Stigson c. Suède, no 12264/86, décision de la Commission du 13 juillet 1988, Décisions et rapports 57, p. 131).
La suppression de la pension de retraite du requérant a constitué une atteinte au droit de propriété de celui-ci, elle ne correspondait ni à une expropriation ni à une mesure de réglementation de l'usage des biens :
Dans cette affaire, le Gouvernement grecque avait considéré que, la réglementation prévue aux articles 62 et 64 du code des retraites est imposée pour cause d'utilité publique : dissuader les fonctionnaires de commettre des infractions contre l'Etat et les personnes morales de droit public, et sauvegarder ainsi le patrimoine de ceux-ci, le bon fonctionnement de l'administration et la crédibilité et l'intégrité du service public.
Le Gouvernement soutient, également, qu'une éventuelle ingérence dans le droit au respect des biens du requérant est proportionnée au but légitime susmentionné, compte tenu de la nature de l'infraction commise, de sa fonction de directeur des retraites du TEVE, du montant du dommage causé et de la longue période pendant laquelle il a falsifié les livrets des assurés.
La Cour prend soin de préciser au préalable que l'article 1 du Protocole n° 1 ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d'un montant déterminé (Skórkiewicz c. Pologne (déc.), no 39860/98, 1er juin 1999, Schwengel c. Allemagne (déc.), no 52442/99, 2 mars 2000, Janković c. Croatie (déc.), no 43440/98, CEDH 2000-X et Laloyaux c. Belgique (déc.), no 73511/01, 9 mars 2006).
Toutefois, estime la Cour " la suppression de la pension de retraite du requérant a constitué une atteinte au droit de propriété de celui-ci et qu'elle ne correspondait ni à une expropriation ni à une mesure de réglementation de l'usage des biens".
La Cour relève que "le requérant a été privé suite à sa condamnation, de manière automatique, de sa pension de retraite pour le restant de sa vie. Agé de soixante-neuf ans et dans l'impossibilité de commencer une nouvelle activité professionnelle, il se trouve personnellement privé de tout moyen de subsistance. Le requérant a été reconnu coupable de certaines infractions pour lesquelles il a été condamné à une peine de réclusion de onze ans. Or, de l'avis de la Cour, ce comportement du requérant, pour autant qu'il soit pénalement condamnable, ne pouvait pas avoir de lien causal avec ses droits à la retraite en tant qu'assuré social".
Le requérant allègue que le droit à pension est personnel, autonome et non transférable à des tiers. En effet, la pension de ce dernier a été transférée à sa famille, en vertu de l'article 64 du code des retraites car ce dernier était en l'occurrence marié et avait des enfants. Mais pour la Cour cela ne suffit pas à compenser la perte qu'il a subie. "A cet égard, la Cour note d'abord que ce transfert a eu lieu comme si le condamné était décédé, ce qui signifie qu'elle était réduite quant à son montant : sept dixièmes du montant initial selon le requérant. Surtout, rien n'exclut que cette situation perdure à l'avenir, le requérant pouvant par exemple devenir veuf ou divorcé, ce qui entraînerait la perte de tout moyen de subsistance. A cela s'ajoute le fait que la suppression de la pension de retraite du requérant a entraîné celle de son droit à la sécurité sociale. L'argument du Gouvernement selon lequel le requérant pourrait bénéficier de la couverture sociale de sa femme et de sa fille, tant qu'il est pris en charge par celles-ci et cohabite avec elles, ne tient pas compte du fait que cette situation est toujours sujette à changement".
"La Cour estime que, dans le cadre de leur marge d'appréciation, les Etats peuvent introduire dans leur législation des dispositions de nature à prévoir des sanctions pécuniaires comme conséquence d'une condamnation pénale. Toutefois, une telle sanction qui comporterait la déchéance totale de tout droit de pension de retraite et de couverture sociale, y compris l'assurance santé, constitue non seulement une double peine, mais a pour effet d'anéantir le principal moyen de subsistance d'une personne qui a atteint l'âge de la retraite, tel le requérant. Or un tel effet n'est conforme ni avec le principe du reclassement social qui régit le droit pénal des Etats contractants ni avec l'esprit de la Convention".
"Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant a été amené à supporter une charge excessive et disproportionnée qui, même si l'on tient compte de la grande marge d'appréciation à reconnaître aux Etats en matière de législation sociale, ne saurait se justifier par le bon fonctionnement de l'administration et par la crédibilité et l'intégrité du service public que le Gouvernement invoque".
Dès lors, la Cour conclut à l'existence d'une violation de l'article 1 du Protocole n° 1 dans le chef du requérant.
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