Pénibilité et conditions de travail : Généralités

Jurisprudence : la charge de la preuve en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail à la suite d'un accident du travail.

Cour de cassation, chambre sociale, 12 janvier 2011, n° 09-70838.

> article du 18-02-2011

Il est aujourd'hui de jurisprudence constante que la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission (Cour de Cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, n° 01-43578).

Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de rapporter la preuve des faits ou manquements qu'il allègue à l'encontre de son employeur (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 2006, n° 05-43901). A contrario, lorsqu'un doute subsiste sur la réalité de ces faits ou manquements, la responsabilité de l'employeur dans la rupture du contrat doit être écartée (Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, n° 06-44754). 

Mais, cette règle en matière de preuve de la responsabilité de la prise d'acte n'est pas absolue, puisque la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que "l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation" (Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, n° 08-42878).

En clair, lorsque la prise d'acte est fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la Haute juridiction opère un renversement de la charge de la preuve au profit du salarié.

Ce raisonnement vient d'être confirmé dans un arrêt du 12 janvier 2011. Les faits sont les suivants : une salariée employée sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de conditionneuse dans la société B. a été victime d'un accident du travail; reprochant à son employeur, entre autres, d'avoir manqué à son obligation de sécurité, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail. 

Appliquant le régime probatoire de droit commun, les juges du fond ont considéré "qu'il appartient à la victime d'un accident du travail de prouver que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs". La salariée a été déboutée sur ce point, car les éléments qu'elle a produits n'étaient pas suffisants à leurs yeux.

Mais, sans grande surprise, la Cour de cassation, fidèle à sa jurisprudence tendant à renforcer l'obligation de sécurité de résultat (voir dernièrement Cass. soc. 30 novembre 2010, n° 09-40160; Cass. 2°civ., 21 octobre 2010, n°09-16883) ne valide pas ce raisonnement et juge que la Cour d'appel, en procédant à l'inversion de la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.


par : Hakim El Fattah




 

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