Sommaire :
La CCISAM a mis fin de plein droit, au contrat de travail de Mme K. en raison du départ à la retraite de son conjoint, en prétextant qu’il s’agissait d’un « contrat de couple ».
Toutefois, ni l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, ni les stipulations du contrat de travail de la requérante n’autorisaient la CCISAM à rompre son contrat suite à la cessation d’activité de son conjoint. Par ailleurs, si l’article 3 du contrat de travail de la requérante précisait qu’elle exerçait ses missions solidairement avec son époux, le départ à la retraite de ce dernier ne l’empêchait pas de poursuivre son activité dès lors que les fonctions qui lui avaient été attribuées étaient indépendantes de celles de son époux. En conséquence, la CCISAM, qui ne pouvait légalement prendre acte de la rupture de plein droit du contrat de travail de la requérante, doit être regardée comme ayant procédé au licenciement de cette dernière. Ce licenciement n’étant pas intervenu dans l’intérêt du service, il constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ladite chambre consulaire. La CCISAM est donc condamnée à verser à la requérante la somme de 43.000 euros en réparation de ses préjudices.
Mme K., 1ère chambre, 07 juillet 2010, n° 0703471
Source : Lettre de jurisprudence du tribunal administratif de Strasbourg n°5 – 3° t r i m e s t r e 2 0 1 0
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