En effet, dans ce cas, l’employeur doit solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail, et le cas échéant, du ministre qui doivent vérifier d’une part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé, et d’autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies.
En tout état de cause, la rupture intervenant dans ce cas doit suivre la procédure prévue en cas de licenciement.
Dans le même ordre d’idées, lorsque la mise à la retraite concerne un délégué du personnel ou un membre du comité d’entreprise (titulaire ou suppléant), l’employeur doit obligatoirement consulter le comité d’entreprise ; à cette fin, il lui appartient de mettre le CE à même d’émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l’objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci.
Que se passe-t-il lorsque l’employeur ne remplit pas suffisamment l’obligation d’information du comité d’entreprise? Dans un arrêt rendu le 26 octobre 2011, le Conseil d’Etat apporte la réponse : la procédure de mise à la retraite est irrégulière. Il juge dans cette affaire que l’employeur (en l’occurrence la société Total), en s’abstenant de communiquer au comité d’établissement, à l’occasion de la séance au cours de laquelle devait être examiné le projet de mise à la retraite d’un salarié protégé, toute pièce lui permettant de vérifier que l’intéressé bénéficiait d’un nombre de trimestres validés suffisant pour recevoir une pension à taux plein, a entaché d’irrégularité la procédure de mise à la retraite litigieuse.
NB : Cet arrêt a été rendu sous l'empire de l'article L. 122-14-13 du code du travail (devenu article L. 1237-5).