Il résulte de la combinaison des articles L122-14-13 et L122-6 du Code du travail qu’en cas de mise à la retraite d’un salarié par l’employeur, le préavis applicable est celui prévu en cas de licenciement.
Par conséquent, une cour d’appel qui constate qu’un salarié avait été mis à la retraite par décision de l’employeur et qui relève qu’en application de la convention collective, la durée du préavis était de six mois en cas de licenciement, en déduit exactement qu’en application des articles susvisés, le salarié devait bénéficier d’une durée de préavis de six mois.
Que déciderait la Haute juridiction en présence d’une clause réservant le préavis au licenciement à l’exclusion d’un autre mode de rupture ?
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