Retraite : Principes communs aux régimes de base : Incitation à la prolongation d'activité : Généralités

Décret fixant les modalités de mise en oeuvre de la prolongation d'activité des fonctionnaires.

> article du 21-09-2009

Les évolutions démographiques (vieillissement de la population) sociales et économiques (déficit des régimes de retraite du fait du rapport déséquilibré entre les actifs (en diminution) et les retraités (en augmentation), obligent les pouvoirs publics à mettre en place des politiques visant à encourager la prolongation d'activité au-delà des limites d'âge habituelles.

Il en est ainsi de la fonction publique où un décret(1), pris pour l'application de l'article 1-3 (2) de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public,  autorise, à leur demande, la prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge fixée pour leur corps ou cadre d'emploi pour les fonctionnaires appartenant à la catégorie active, sous réserve de leur aptitude physique.

L'autorisation de la prolongation d'activité est accordée pour une durée indéterminée, courant jusqu'aux 65 ans de l'agent. Celui-ci en fait la demande 6 mois avant d'atteindre sa limite d'âge.

La prolongation d'activité du fonctionnaire intervient lorsque l'intéressé a atteint la limite d'âge fixée par son statut ou cadre d'emploi et après application des droits à recul de la limite d'âge pour charge de famille ou carrière incomplète. Elle est conditionnée par l'aptitude physique du fonctionnaire (La demande de prolongation d'activité doit être accompagnée d'un certificat médical d'aptitude émanant d'un médecin agréé. Ce certificat est contestable devant le comité médical).

La prolongation d'activité n'est pas un processus irréversible en ce sens que le fonctionnaire comme l'administration peuvent à tout moment demander son interruption.

Á l'échéance de la prolongation d'activité, le fonctionnaire est admis à la retraite selon une procédure de droit commun.

Le décret prévoit par ailleurs d'abroger le décret n°48-1907 du 18 décembre 1948 relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et autres organismes.

En même temps, il réintroduit dans le décret n°2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la limite d'âge des catégories actives (60ans).Et ceci afin de mettre fin à l'insécurité juridique engendrée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 août 2008 (CE, 7 août 2008, caisse des dépôts et consignations, n°281359) qu'a conclu que la seule limite d'âge opposable aux agents des collectivités territoriales est 65 ans.

Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2010.

 

(1) Ce texte a été présenté au Conseil supérieur de la Fonction publique de l'Etat, le 5 octobre.

(2) Cet article a été créé par l'article 93 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.


par : Hakim EL FATTAH




 

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