Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, n° 09-71350/09-71504.
> article du 06-10-2011
Un cadre dirigeant est-il fondé, suite à son licenciement, jugé par les tribunaux, sans cause réelle et sérieuse, à réclamer des dommages et intérêts notamment pour perte d’un avantage financier constitué de la retraite dite « chapeau » prévu par un accord collectif?
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Remarque :
Le système de retraite français est composé de deux régimes obligatoires : le régime de base de la sécurité sociale (régime général et régimes spéciaux) d'une part, et les régimes complémentaires de l’ARRCO, pour les salariés non-cadres, et de l’AGIRC pour les salariés cadres, d’autre part.
En complément de ces deux régimes, il existe un système de retraite supplémentaire qui est mis en place dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur. Il peut se décliner selon deux dispositifs : le régime à cotisations définies et le régime à prestations définies (ce dernier peut prendre la forme d’un régime différentiel (dit aussi « chapeau ») ou additif). Dans le premier cas, l’employeur s’engage à verser des cotisations à un organisme assureur au bénéfice des salariés, l’épargne constituée au cours de la période d’activité des salariés concernés leur ouvre droit au moment de leur départ à la retraite à une rente viagère ; les droits qu’ils acquièrent sont certains et immédiats, la liquidation seule est reportée dans le temps. Dans le régime à prestations définies, l’employeur s’engage à verser au salarié un certain niveau de prestations, déterminé par avance. Ce dernier n’acquiert aucun droit au titre du régime. Seule sa présence dans l’entreprise au moment de son départ en retraite est constitutive de droits (voir l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale).
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Dans un arrêt rendu le 31 mai 2011, la Cour de cassation répond en deux temps.
D'abord, elle approuve la cour d'appel de Paris qui après avoir relevé que le régime de retraite à prestations définies applicable en vertu d’un accord collectif dans la fédération nationale du crédit agricole (ex-employeur du requérant) a pour objet de procurer à une catégorie de salariés, en contrepartie d'un travail accompli au service de l'employeur, un avantage consistant en la garantie, sous condition de leur présence dans l'entreprise jusqu’à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de retraite qui ne pouvait être individualisé qu'au moment de son règlement, juge que ce régime ne conférait au salarié aucun droit acquis (il s’agit uniquement d’un droit éventuel) à bénéficier d’une quote-part de la pension en cas de rupture de son contrat de travail avant l’âge de la retraite.
Mais dans un deuxième temps, alors que la cour d’appel avait estimé que le requérant n’était pas fondé à réclamer des dommages et intérêts pour avoir, prétendait-il, perdu, du fait de son licenciement, la chance de bénéficier de la retraite supplémentaire, la Cour de cassation juge au contraire que « la perte d’une chance de pouvoir bénéficier un jour de l’avantage de retraite applicable dans l’entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé ».
L’employeur ayant annihilé, par le biais d’un procédé injustifié, les chances de son ancien salarié de se voir attribuer un jour une retraite supplémentaire, les juges de cassation considèrent en toute logique qu’il y a préjudice et donc droit à réparation pour le requérant.
Cette solution semble en phase avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation pour qui « seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cour de cassation, 1ère Civ, 21 novembre 2006, n° 05-15674).
Enfin, concernant la réparation du préjudice subi, la Chambre sociale de la Cour de cassation a affirmé que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cour de Cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, n° 09-42741).
par : Hakim El Fattah
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