La question de la mise à la retraite d’office, autorisée par la législation britannique, agite actuellement les syndicats, les associations de seniors et les juristes.
Non seulement cette possibilité va à l’encontre de la nécessité de maintenir les seniors dans leur emploi pour faire face au défi démographique, mais elle soulève également des interrogations au regard du droit communautaire, qui interdit les discriminations fondées sur l’âge.
La loi britannique transposant la directive 2000/78 sur l’égalité de traitement (Employment equality Age Regulations 2006) instaure une protection contre les discriminations liées à l’âge et interdit, par conséquent, les licenciement fondés sur ce motif.
Toutefois, cette protection cesse lorsque le salarié atteint l’âge légal de la retraite, fixé actuellement à 65 ans : l’employeur est alors libre de mettre ce salarié à la retraite d’office.
Dans ce cas, la loi autorise néanmoins le salarié concerné de demander à rester en poste et oblige l’employeur à étudier de bonne foi cette demande.
Si l’employeur refuse, il n’a pas à justifier sa décision par écrit. En outre, ce texte prévoit le droit pour l’employeur de rejeter les candidatures des personnes de plus de 65 ans.
Cette loi est très contestée depuis sa mise en oeuvre en octobre 2006. Saisie d’une plainte par l’association Heyday, la Haute Cour a décidé, en décembre 2006, de surseoir à statuer et d’adresser à la CJCE des questions préjudicielles sur la conformité de ce dispositif avec la directive 2000/78. En outre, le président de cette juridiction a ordonné la suspension des procédures dans d’autres affaires similaires en attendant que la Cour de justice se prononce sur la question.
Pour mémoire, il a été jugé recemment par la CJCE que les clauses de mise à la retraite d’officce contenues dans les conventions collectives constituaient une différence de traitement fondées sur l’âge, mais qu’elles étaient justifiées par l’objectif légitile de promouvoir " l’accès à l’emploi pour une meilleure distribution entre les générations" (CJCE, 16 octobre 2007, aff. C-411/05, Palacios de la Villa).
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