Cessation d'activité des seniors : Modes de rupture : Cessation anticipée d'activité : Généralités

Versement pour la retraite: attribution d'une retraite progressive provisoire.

Lettre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 15 mai 2009.

> article du 16-06-2009

L'article 2 du décret n° 2008-1383 du 19 décembre 2008 a modifié la condition d'âge en matière de versement pour la retraite, en portant de moins de 60 ans à moins de 65 ans l'âge limite permettant à un assuré de solliciter l'étude de ses droits à versement.

La question s'est posée de savoir si cet assuré a la faculté de procéder à un versement pour la retraite postérieurement à l'attribution d'une retraite progressive provisoire.

La réponse est négative.

Les termes de l'article D.351-3 du Code de la sécurité sociale précisent que " la faculté de versement de cotisations est ouverte aux personnes ......... dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à [la] date [de la demande] ...........

Ainsi, la liquidation de tout droit personnel à compter de 60 ans auprès du régime général, sans distinction aucune entre l'attribution d'une retraite progressive provisoire et l'attribution d'une pension de droit commun, ne permet pas d'ouvrir le droit à versement pour la retraite.

D'autre part, et vis-à-vis du dispositif de retraite progressive prévu à l'article L.351-15 du Code de la sécurité sociale, celui-ci garantit certes, lors de la liquidation de la retraite définitive, la prise en compte de la durée d'assurance acquise par l'intéressé depuis la date d'entrée en jouissance de la retraite progressive attribuée à titre provisoire.

Toutefois, ces droits supplémentaires retenus lors du calcul de la retraite définitive résultent des salaires soumis à cotisations perçus en contrepartie de la poursuite d'une activité professionnelle exercée à temps partiel durant le service de la pension provisoire.

Compte tenu de l'esprit du dispositif de retraite progressive, les droits acquis au titre d'un versement pour la retraite, et qui ne découlent pas, par définition, de l'exercice d'une activité, ne sauraient donc être pris en compte pour l'examen de la liquidation de la retraite définitive.

Patrick HERMANGE, directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse


par : Hakim EL FATTAH


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