Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de la disposition (article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale) ayant instauré une contribution à la charge des bénéficiaires des retraites dites "chapeau".
Des contribuables reprochent à ce dispositif de méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que la garantie des droits protégée par l'article 16 de cette même Déclaration.
On rappelle le contexte ayant entouré l'adoption de la disposition litigieuse. C'est en effet suite aux excès constatés dans certaines grandes entreprises en ce qui concerne l'octroi de ce qui est couramment appelé les retraites "chapeau" (retraites supplémentaires à prestations définies), que le législateur a créé une contribution sociale spécifique pour les bénéficiaires de ces retraites supplémentaires, et a supprimé, concernant les employeurs, l'abattement forfaitaire d'assiette en cas d'option pour la taxation sur les rentes.
C'est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 qui a créé cette contribution sociale spécifique à la charge des bénéficiaires (pour une présentation du régime social des retraites dites "chapeau", voir cette étude).
| La loi prévoit deux cas de figure (Article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi de finances pour 2011-article 16) selon que les rentes sont versées au titre de retraites liquidées avant ou à compter du 1er janvier 2011.
â–º Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 : elles sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois, au taux de :
â–º Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 : elles sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 euros par mois, au taux de :
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Dans la première partie de leur recours, les requérants, à l'origine de la QPC, argumentent en trois temps : les dispositions contestées ne permettent de tenir compte ni de l'ensemble des facultés contributives du contribuable bénéficiaire d'une telle retraite supplémentaire, ni des facultés contributives de son foyer, ni des personnes qui sont à sa charge ; en deuxième lieu, ils font valoir que ces dispositions ne frappent que les bénéficiaires d'une telle retraite supplémentaire à l'exclusion des bénéficiaires des autres types de retraite supplémentaire ; en troisième lieu, ils estiment que le barème retenu crée des effets de seuil constitutifs d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Après avoir énoncé quelques principes fondamentaux : principe de l'égalité, égalité devant les charges publiques, caractère obligatoire de l'impôt, le Conseil constitutionnel fait remarquer que le régime de retraite à prestations définies a ceci de particulier que la constitution des droits est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et en raison de cet aléa qui empêche l'individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l'acquisition de ses droits.
Pour les sages, le texte contesté vise à faire participer les bénéficiaires des retraites "chapeau" au financement de l'ensemble des retraites (le législateur poursuit un objectif de solidarité) et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires.
Par conséquent, la différence de traitement qui résulte du texte contesté est "en rapport direct avec l'objet de la loi", estime le Conseil.
Dans la deuxième partie de leur argumentaire, les requérants avancent que le législateur qui a prévu un nouveau prélèvement sur les rentes liquidées avant le 1er janvier 2011 remettait en cause des situations contractuellement constituées, en méconnaissance de la garantie des droits.
En réponse à ce grief, le Conseil constitutionnel rappelle que législateur peut à tout moment, statuant dans le domaine de sa compétence, modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Dans l'exercice de ce pouvoir, le législateur ne doit méconnaître la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789, que si un motif d'intérêt général suffisant le justifie.
Néanmoins, dans le cas du texte contesté qui lui est soumis, le Conseil écarte le grief en considérant que l'institution du prélèvement en question "ne porte pas en elle-même, atteinte aux droits à la retraite".
Le texte ayant institué la contribution sociale spécifique à la charge des bénéficiaires de retraites supplémentaires à prestations définies (retraites chapeau) est, par conséquent, jugé conforme à la Constitution.
Pour en savoir plus : Conseil constitutionnel